Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORT Art. Annexe art. 60
Dispositions financières.
Le fonds de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement bancaire à des comptes spéciaux ou placés en bons du Trésor ou titres assimilés sous dossier de ces comptes spéciaux.
Ces fonds pourront également être investis en valeurs à revenu fixe garanties par l'Etat ou par une collectivité publique.